Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462422.20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune du Quesnoy a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société d'exploitation de parc éolien " Le Chemin de Saint-Druon " à exploiter, sur le territoire de la commune de Ruesnes, un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un arrêt n° 20DA00394 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Quesnoy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société " Le Chemin de Saint-Druon " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la commune du Quesnoy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la commune du Quesnoy soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement en dépit des risques pour l'avifaune, en particulier pour le vanneau huppé et le pluvier doré ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en dépit de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en particulier du fait de la covisibilité du projet avec les fortifications Vauban du Quesnoy. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Quesnoy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Quesnoy. Copie en sera adressée à la société " Le Chemin de Saint-Druon " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462422.20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel