Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462427.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, agissant à la fois en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 29 avril 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une décision n°21034026 et 21034150 du 13 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, D, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo et Poupet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, D, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en écartant son argumentation sur les risques encourus par elle et sa fille en cas de retour en Côte d'Ivoire ; - d'erreur de droit en statuant sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a été abrogé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, D, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 23 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462427.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel