Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462437.20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée JFT INARI a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a refusé sa demande de permis de construire sur une parcelle dont elle est propriétaire et d'enjoindre sous astreinte à la commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2201583 du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JFT INARI, représentée par Me Balat, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 mai 2022, notifié le 5 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société JFT INARI a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société JFT INARI soutient que : - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en subordonnant la satisfaction à la condition d'urgence à la justification qu'elle soit dans l'impossibilité de faire face aux remboursements mensuels de son emprunt immobilier et en estimant qu'elle n'établissait pas cette impossibilité; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas subir un préjudice grave résultant de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation applicable aux bâtiments en matière environnementale. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société JFT INARI n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée JFT INARI . Copie en sera adressée à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Fait à Paris, le 15 juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462437.20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel