Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462441.20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Avenir Secours CFE-CGC et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de de l'arrêté n° 2021-1287 du 31 décembre 2021 portant approbation des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental " Secours en Montagne " et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réintégrer les sapeurs-pompiers du service d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes dans l'organisation du secours en montagne et d'informer les services concourant au service de secours en montagne de la suspension de l'arrêté du 31 décembre 2021 et de l'ensemble des actes d'exécution pris sur le fondement de cet arrêté ainsi que de la remise en vigueur concomitante de l'arrêté du 3 juillet 2013 abrogé par l'arrêté en litige. Par une ordonnance n° 2200553 du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Avenir Secours CFE-CGC et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du syndicat Avenir Secours CFE-CGC et M. B a été informé par un courrier du 7 septembre 2022, notifié le 8 septembre 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le syndicat Avenir Secours CFE-CGC et M. B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nice : - a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que le préfet des Alpes-Maritimes produise un mémoire en défense en temps utile et en clôturant l'instruction à l'issue de l'audience ; - a commis des erreurs de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que l'arrêté contesté n'opérait aucun transfert de compétence " secours en montagne " entre le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes et les forces de l'ordre ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts défendus par le syndicat ; - l'a insuffisamment motivée et commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B, en se bornant à constater que l'atteinte était limitée compte tenu des autres missions pour lesquelles le SDIS restait compétent ; - a dénaturé les pièces du dossier et, à tout le moins, commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté contesté ne portait aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt public. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi du syndicat Avenir Secours CFE-CGC et de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat Avenir Secours CFE-CGC et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Avenir Secours CFE-CGC et de M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462441.20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel