Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462443.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F C et Mme B G, Mme D C et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Bozel (Savoie) a refusé de faire usage de son pouvoir de police pour assurer la conservation d'une partie d'un chemin rural longeant les parcelles cadastrées H.364 et H.365, d'enjoindre au maire de la commune de Bozel de prendre toutes mesures afin de rétablir le chemin rural dans sa configuration d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Bozel à leur verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi. Par un jugement n° 1700474 du 3 octobre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19LY04052 du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. F C, Mme B G et Mme E C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F C, Mme B G et Mme E C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bozel la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des consorts C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les Consorts C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, que le tronçon de chemin rural en litige n'était pas ouvert à la circulation des véhicules, compte tenu notamment de sa configuration et de son état d'entretien, avant la réalisation des travaux de remblaiement effectués par M. A et, d'autre part, que ces travaux n'avaient pas rendu impossible la circulation piétonnière sur cette partie du chemin ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le maire n'était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police administrative spéciale et générale au seul motif que les travaux réalisés n'avaient pas rendu la circulation piétonnière impossible sur le chemin rural. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des Consorts C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Bozel. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462443.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel