Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462447.20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Carnac a délivré à la société des Druides et à la société Au marché des druides un permis de construire en vue d'une extension de 1663 m2 de la surface d'un ensemble commercial exploité sous l'enseigne commerciale Super U sur le territoire de la commune de Carnac (Morbihan) et de la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail comportant deux pistes de ravitaillement, d'autre part, l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire de Carnac a délivré un permis de construire modificatif. Par un arrêt n° 20NT02956 du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carnac, de la société des Druides et de la société Au marché des druides la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le maire de Carnac a pu valablement délivrer un permis de construire tenant lieu d'exploitation commerciale tant qu'aucun recours n'avait encore été formé devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et qu'elle ne s'était pas autosaisie, alors qu'il a été délivré avant l'expiration du délai de recours à l'encontre de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et dans des conditions contraires à l'instruction du 3 mai 2017 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il estime que la modification des accès au site du magasin constitue un aménagement interne du parc de stationnement existant, alors qu'il constitue un aménagement de la desserte nécessitant l'intervention de la collectivité publique de la voie concernée qui emporte l'obligation de produire des documents garantissant son financement et sa réalisation effective ; - d'insuffisance de motivation, faute de réponse au moyen tiré de ce que les informations figurant au dossier ne permettaient pas d'apprécier la conformité du projet au plan de prévention des risques littoraux de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée à la commune de Carnac, à la société des Druides et à la société Au marché des druides et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat. Rendu le 7 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462447.20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel