Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462448.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Environnement 93, le Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien, M. A F, M. B E et Mme D C ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commune d'Aubervilliers de ne pas interrompre et de poursuivre l'exécution des travaux de construction du centre nautique d'Aubervilliers à la suite de l'arrêt n° 21PA02476 de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2022. Par une ordonnance n° 22PA00845 du 9 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à cette demande, a suspendu l'exécution de cette décision en tant qu'elle concerne les travaux mentionnés au point 20 de cette ordonnance et a enjoint au maire d'Aubervilliers de prendre toutes mesures utiles afin que ces travaux cessent sans délai. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aubervilliers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune d'Aubervilliers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2022, présentée par la commune d'Aubervilliers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Aubervilliers soutient qu'elle est entachée : - s'agissant, en premier lieu, des motifs relatifs à la recevabilité de la demande de suspension, d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2022 jugeant illégal le règlement du plan local d'urbanisme, au vu duquel le permis de construire du centre nautique avait été délivré, constituait une circonstance nouvelle, qui l'avait nécessairement conduite à prendre une décision, détachable de l'exécution du permis de construire, de ne pas interrompre les travaux correspondants ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle se détermine par de tels motifs, alors que ni l'existence d'une circonstance de droit nouvelle, ni le caractère détachable de cette prétendue décision par rapport à l'exécution du permis ne sont de nature, par eux-mêmes, à caractériser l'existence d'une décision faisant grief ; - d'une erreur de droit au regard du caractère limitatif des voies de recours ouvertes contre les autorisations d'urbanisme ; - d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'elle juge que la prétendue décision de poursuivre les travaux n'était pas mentionnée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'elle juge que cette prétendue décision ne pouvait être regardée comme relative à l'occupation ou l'utilisation des sols au sens des dispositions des articles L. 600-1-1 et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle se prononce sur l'intérêt pour agir des requérants ; - d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'elle juge, d'une part, que la prétendue décision de poursuivre les travaux ne pouvait être regardée comme relevant du champ d'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le projet à la réalisation duquel ils concouraient affectait directement les conditions d'utilisation et de jouissance des parcelles occupées par certains des requérants ; - s'agissant, en deuxième lieu, des motifs relatifs à la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une insuffisance de motivation en se bornant à relever que les travaux en cause étaient susceptibles d'emporter des conséquences difficilement réversibles sur les parcelles des jardins des Vertus ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle s'est abstenue d'apprécier objectivement et concrètement la condition d'urgence, compte tenu notamment des motifs qui s'attachaient à la poursuite des travaux, et d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis en ce qu'elle juge que cette condition était satisfaite ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle relève qu'il lui appartenait de prendre en compte le risque de recours juridictionnels dans le calendrier de travaux et que la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 ne contenait aucune disposition tendant à limiter le risque de tels recours ; - s'agissant, en troisième lieu, des motifs relatifs à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, d'une erreur de droit au regard de son office en jugeant que la prétendue décision dont la suspension était demandée était illégale ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle relève que le projet à la réalisation duquel les travaux concouraient, dans la mesure où il emportait urbanisation du jardin des Vertus par la construction d'équipements annexes dépourvus de lien nécessaire avec les bassins olympiques, méconnaissait l'autorité de la chose jugée dans l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2022 ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que la déclaration d'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme résultant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2022 avait eu pour effet de remettre en vigueur le règlement du plan local d'urbanisme immédiatement antérieur pour l'ensemble de la frange ouest des jardins des Vertus. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aubervilliers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aubervilliers. Copie en sera adressée à l'association Environnement 93, au Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien, à M. A F, à M. B E et à Mme D C. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Carine Chevrier La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462448.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel