Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462449.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) MCB Conseil a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et la restitution, assortie d'intérêts moratoires, des sommes qu'elle a acquittées à ce titre. Par un jugement n° 1707304 du 29 juillet 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19DA01975 du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société MCB Conseil contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MCB Conseil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MCB Conseil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société MCB Conseil soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'absence de plaque professionnelle à l'adresse de son local professionnel était de nature à établir que la société n'y avait pas exercé son activité, pour en déduire qu'elle n'entrait pas dans le champ de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par le I de l'article 44 octies A du code général des impôts ; - dénaturé le constat d'huissier du 10 septembre 2014 versé aux débats en relevant qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'une boîte aux lettres au nom de la société avait été présente à l'adresse qu'elle occupait ; - dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts en jugeant que la présence, dans les locaux en litige, de moyens d'exploitation lui appartenant n'était pas de nature à établir qu'elle était éligible à l'exonération prévue par cet article dès lors que l'utilisation de l'imprimante et de la photocopieuse en cause était partagée avec d'autres sociétés, avec lesquelles elle entretenait par ailleurs des liens privilégiés, et que ses salariés utilisaient leurs téléphones et ordinateurs personnels ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'elle avait conclu avec une société d'avocats un mandat portant sur de nombreuses prestations de services, exercées pour l'essentiel hors de la zone franche urbaine, faisait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme exerçant une activité significative dans cette zone ; - méconnu les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts en jugeant qu'elle n'établissait pas que ses salariés exerçaient pour une part significative leur travail dans la zone franche urbaine, alors que la durée annuelle cumulée du travail exercé par eux dans cette zone était, elle, significative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société MCB Conseil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée MCB Conseil. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462449.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel