Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462451.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Voltaire a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison d'un immeuble situé 146, boulevard Voltaire à Asnières (Hauts-de-Seine), et de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes de 118 413 et 115 621 euros. Par un jugement n° 1909938 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2022 et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Voltaire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Voltaire soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les travaux de gros œuvre entrepris sur l'immeuble n'étaient pas tels que ce dernier soit rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ; - a commis une erreur de droit en se bornant, pour déterminer si l'immeuble devait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à rechercher si les travaux de gros œuvre l'affectaient au point qu'il ne soit plus susceptible d'aucune utilisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Voltaire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Voltaire. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Wafak SalemSMS772XR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462451.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel