Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462457.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la maire de Rennes a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2022 et d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration à compter de cette même date et de reconstituer sa carrière. Par une ordonnance n° 2200614 du 2 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision du 6 décembre 2021 et enjoint à la maire de Rennes de réintégrer M. B dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2022, la commune de Rennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions de première instance de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Rennes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Rennes soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la condition d'urgence était remplie au motif que la baisse de revenus liée à la révocation de M. B rendait la situation financière de son ménage " plus difficile " et que cette sanction entraînait pour l'intéressé " de graves répercussions sociales et morales ", sans tenir compte des conséquences que la suspension de l'exécution de cette sanction et la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions pouvaient avoir sur le bon fonctionnement du service public de l'enseignement artistique ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation du 6 décembre 2021 le moyen tiré de ce qu'elle avait été adoptée au terme d'une procédure disciplinaire irrégulière au motif que M. B n'avait pas reçu communication de la totalité des transcriptions des 37 entretiens réalisés par l'auteur du rapport d'enquête administrative établi en juin 2021, alors que l'intéressé n'avait pas demandé cette communication et que l'omission des transcriptions manquantes, dont la teneur était identique à celles des transcriptions annexées à ce rapport dont il avait eu communication, n'avaient pas pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ; - a méconnu le principe non bis in idem en se fondant sur la circonstance qu'elle avait connaissance, dès le prononcé de la première sanction de blâme du 9 mars 2020, des faits retenus pour le prononcé de la seconde sanction de révocation du 6 décembre 2021, au lieu de comparer les faits respectivement retenus pour chacune des deux sanctions ; - a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation du 6 décembre 2021 le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem, alors que les deux sanctions successives du blâme et de la révocation ont respectivement porté sur les faits différents, de difficultés relationnelles pour la première et d'actes de maltraitance pour la seconde. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Rennes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rennes. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Laurent-Xavier Simonel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462457.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel