Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462459.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Nord nature environnement, l'association Entrelianes, l'association Ecoloos et l'association pour la suppression des pollutions industrielles ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet du Nord a délivré à la Métropole européenne de Lille une autorisation environnementale concernant les tranches 1, 2 et 3 de la liaison intercommunale Nord-Ouest, partie sud, sur le territoire des communes d'Emmerin, de Haubourdin, de Loos et de Sequedin. Par une ordonnance n° 2200799 du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 mars et le 4 avril 2022, l'association Nord nature environnement, l'association Entrelianes, l'association Ecoloos et l'association pour la suppression des pollutions industrielles demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Nord nature environnement et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'association Nord nature environnement et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'autorisation environnementale était illégale eu égard à l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2019 portant prorogation de l'arrêté du 26 juin 2014 déclarant d'utilité publique le projet de LINO Sud n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 août 2021 ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la note complémentaire à l'étude d'impact de 2013 est incomplète, faute, d'une part, d'avoir été actualisée et complétée sur les tranches fonctionnelle 4 à 6 et, d'autre part, d'évoquer les impacts cumulés de l'ensemble du projet LINO Nord et Sud n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 août 2021 ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la note complémentaire à l'étude d'impact de 2013 est insuffisante, s'agissant de l'impact du projet sur la ressource en eau, faute de précision quant à la vulnérabilité du site Est de la carrière, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 août 2021 ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la note complémentaire à l'étude d'impact de 2013 ne comprenait pas d'analyse de l'impact de l'infrastructure de transport, ni d'évaluation socio-économique, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 août 2021. 3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Nord nature environnement et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Nord nature environnement, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la métropole européenne de Lille. Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462459.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel