Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462465.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20024810 du 22 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA du 30 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - statué au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, pour s'être fondée sur des articles de presse et des fiches ne figurant pas dans le dossier de procédure sans avoir fait usage des dispositions de l'article R. 532-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché sa décision de contradiction de motifs et de dénaturation en retenant que sa nationalité afghane ne pouvait être établie alors qu'elle ressortait des pièces du dossier, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait estimé que sa nationalité n'était pas contestée et qu'elle-même relevait que son oncle était un commandant taliban. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462465.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel