Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462472.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération du 26 juillet 2018 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'extension d'une case à vent par deux cases créoles et d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de leur délivrer ce permis sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1800021 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé cette délibération et enjoint à la collectivité de Saint-Barthélemy de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. et Mme D dans un délai de trois mois. Par un arrêt n° 20BX00194 du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de la collectivité de Saint-Barthélemy, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. et Mme D en première instance et en appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché de dénaturation des pièces du dossier en considérant que le terrain d'assiette de leur projet de construction se situait en dehors des espaces urbanisés de Saint-Barthélemy au sens et pour l'application du 1° de l'article 2 du code de l'urbanisme applicable. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la collectivité de Saint-Barthélemy. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 23 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462472.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel