Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462473.20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, de déclarer le département du Var responsable des préjudices subis du fait de la chute dont il a été victime, en deuxième lieu, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices et, en dernier lieu, de condamner le département du Var à lui verser une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement avant dire-droit n° 1600582 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, déclaré le département du Var responsable des préjudices subis par M. A et, d'autre part, ordonné, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, une expertise en vue de déterminer l'étendue de son préjudice. M. A a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'ordonner une nouvelle expertise afin que les lésions affectant son poignet droit et son genou gauche soient évaluées et, d'autre part, de condamner le département du Var à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision. Par un jugement n° 1600582 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, condamné le département du Var à verser à M. A la somme de 16 937,35 euros et, d'autre part, mis à la charge du département du Var les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 518,48 euros. Par un arrêt n° 20MA03222 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé les jugements des 1er mars 2019 et 26 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon, en deuxième lieu, rejeté la demande de première instance de M. A, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties et, en dernier lieu, mis les frais d'expertise ordonnés par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon à la charge définitive de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 21 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en n'identifiant aucun critère exonératoire de sa responsabilité et en retenant par-là que le département du Var n'est pas responsable de l'accident et que, par suite, il ne doit pas payer d'indemnité ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les violentes intempéries étaient constitutives d'un évènement de force majeure alors que le département du Var était en mesure de prendre les dispositions propres à faire disparaître le danger ou à la signaler de façon adéquate. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462473
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462473.20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel