Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462475.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne du Moulin Jérôme a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Bévilliers, Quiévy et Saint-Hilaire-lez-Cambrai et, d'autre part, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette autorisation assortie des prescriptions nécessaires, dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 20DA01489 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2020 et accordé à la société Ferme éolienne du Moulin Jérôme l'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation du parc éolien et, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt, les prescriptions nécessaires à la prévention des dangers et inconvénients pour l'ensemble des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier, pour estimer que les enjeux liés à la présence des chiroptères identifiés dans l'étude d'impact sont modérés et que la zone d'implantation du projet présente une faible sensibilité pour la préservation des chauve-souris ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, pour estimer que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (dites " ERC ") proposées par la société pétitionnaire sont suffisantes pour assurer la protection des chiroptères ; - d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement et d'une dénaturation des pièces du dossier, pour estimer que les risques du projet pour le busard Saint-Martin sont faibles et que les mesures de détection et de préservation des nids sont satisfaisantes pour éviter ou réduire les collisions et donc la destruction de cette espèce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne du Moulin Jérôme. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462475.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel