Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462482.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Institut de gestion sociale (IGS) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution au développement de l'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxes additionnelles et frais de gestion, et des rappels de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1813860 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20PA02608 du 18 mars 2022, enregistrée le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi formé par l'association IGS contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 8 septembre 2020, relatives à la contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2013 et à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2014, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par ce pourvoi, l'association IGS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande relative à la contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2013 et à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 mars 2022, notifiée le 25 mars 2022, l'association IGS a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de l'association IGS tend à l'annulation du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de l'association IGS n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association IGS n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Institut de gestion sociale. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 03 mai 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462482.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel