Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462489.20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la décision du 21 janvier 2021 de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 116,46 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020. Par une ordonnance n° 2106951 du 27 janvier 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par le cabinet Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes et de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Buk-Lament, Robillot, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2022, M. A soutient que le litige a perdu son objet compte tenu de la remise totale de sa dette qui lui a été consentie le 13 mai 2022 par le président du conseil départemental des Hautes-Alpes et déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat sur ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Postérieurement à l'introduction de son pourvoi contre l'ordonnance du 27 janvier 2022 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant sa contestation de la décision du 21 janvier 2021 de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 116,46 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, M. A a, le 13 mai 2022, obtenu du président du conseil départemental des Hautes-Alpes la remise totale de l'indu qu'il contestait. 3. Dès lors, le pourvoi de M. A a perdu son objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes. Fait à Paris, le 9 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N° 455113
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462489.20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel