Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462513.20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 998,03 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du préfet du Nord refusant de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante de locaux sis 119 rue Kléber à Faches-Thumesnil. Par un jugement n° 2002670 du 24 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00414 du 17 mars 2022, enregistrée le 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 1er avril 2022. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462513.20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel