Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462517.20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Lille à la contrainte émise à son encontre le 11 août 2016 par la caisse d'allocations familiales du Nord aux fins de recouvrement d'une somme de 1 626,24 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active constitués respectivement sur la période du 1er juin 2013 au 28 février 2014 et du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014 et d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1806081 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22DA00294 du 17 mars 2022, enregistrée le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 février 2022 au greffe de cette cour, formé par M. A contre ce jugement. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 30 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Paris, le 31 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462517.20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel