Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462523.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif Sofaxis a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur n° TP2020B000067 du 25 juin 2020, n° TP2020B000470 du 2 décembre 2020, n° TP2021B000244 du 7 avril 2021 et n° TP2021B000293 du 14 avril 2021, émises à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en vue du recouvrement de frais médicaux engagés par des agents publics pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 210 960,89 euros, 36 186,88 euros, 81 079,56 euros et 26 319,68 euros. Par une ordonnance n°s 2010968, 2021659, 2109682, 2110205 du 27 septembre 2021, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un arrêt n° 21PA06063 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Sofaxis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sofaxis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Sofaxis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sofaxis soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif avait à bon droit rejeté ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sofaxis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Sofaxis. Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462523.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel