Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462544.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être nommée greffière stagiaire des services judiciaires à l'issue de l'examen professionnalisé réservé dont les résultats ont été proclamés le 28 septembre 2021, ainsi que la décision du 24 décembre 2021 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la rétablir dans la liste des personnes admises à l'examen professionnel et de l'admettre provisoirement à l'Ecole nationale des greffes. Par une ordonnance n° 2200363 du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de ces décisions et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer dans un délai de dix jours la nomination provisoire de Mme B en qualité de greffière stagiaire des services judiciaires jusqu'au jugement du recours en annulation n° 2200345 contre ces décisions, et de prendre les mesures qu'implique cette nomination. Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - le décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 ; - l'arrêté du 16 avril 2021 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture d'un examen professionnalisé réservé exceptionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'elle est entachée d'une dénaturation des faits de l'espèce pour avoir estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées au motif que Mme B disposait d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans d'activités d'un niveau équivalent aux fonctions de greffier et qu'elle remplissait ainsi les conditions requises pour être nommée à la suite de sa réussite à l'examen professionnalisé réservé exceptionnel de recrutement des greffiers des services judiciaires alors que : - d'une part, Mme B a été recrutée par un contrat à durée indéterminée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Caen, en qualité de secrétaire assistante de niveau 3, coefficient 176, soit des fonctions de niveau " baccalauréat " qui ne sauraient être assimilées à des fonctions administratives ou contentieuses relevant du corps de la catégorie B de greffier ; - d'autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme B disposait d'une expérience supérieure ou égale à quatre années, similaire à des fonctions administratives ou contentieuses relevant du corps de la catégorie B. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462544.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel