Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462545.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Divatte-sur-Loire (Loire-Atlantique) l'a mis en demeure de retirer les obstacles à la circulation qu'il a installés sur les chemins ruraux nos 81, 82, 103 et 108 de la commune et de clôturer les parcelles adjacentes sur lesquelles pâturent ses animaux. Par un jugement n° 1806657 du 22 juillet 2021, ce tribunal a refusé de transmettre la question, qui lui avait été soumise par M. A à l'appui de sa demande, de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, et a rejeté ses conclusions. Par une ordonnance n° 21NT02637 du 14 octobre 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la contestation présentée devant lui, dans le cadre de l'appel formé contre ce jugement par M. A, contre le refus du tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Par un arrêt n° 21NT02637 du 21 janvier 2022, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par M. A. I - Sous le n° 462545, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Divatte-sur-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Sous le n° 462546, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2021 ; 2°) de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Divatte-sur-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 161-2 et L. 161-3 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 14 octobre 2021 devant être regardé comme une contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée, en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2022, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée, M. A soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issues de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, en posant des critères assouplis permettant de présumer l'affectation des chemins ruraux et, par suite, leur appartenance à la commune ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à l'égalité des armes entre les parties au litige ; - commis une erreur de droit en jugeant que ne présentait pas un caractère sérieux la question de l'atteinte excessive portée par ces dispositions à la liberté d'entreprendre, en ce qu'elles font prévaloir les activités de loisir telles que la promenade sur les activités économiques rurales. 4. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la mise en demeure qui lui a été adressée de retirer tous les obstacles à la circulation sur le chemin rural n° 108 et de clôturer les parcelles adjacentes sur lesquelles pâturaient ses animaux portait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour qualifier de chemins ruraux les chemins nos 81, 82 et 108, sur les constatations d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui n'étaient pas de nature à caractériser l'usage de ces chemins par le public à la date de l'arrêté attaqué ; - commis une erreur de droit ou à tout le moins l'a insuffisamment motivé en ne traitant que de la propriété du chemin rural n° 103, sans caractériser l'usage qu'en aurait eu le public à la date de l'arrêté attaqué. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Divatte-sur-Loire et au Conseil constitutionnel. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol Nos 462545, 462546
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462545.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel