Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462564.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A B et Mme C D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de Peille a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie le 12 octobre 2021, et d'enjoindre à la commune de Peille de réexaminer leur demande de permis de construire sous astreinte. Par une ordonnance n° 2200721 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B et Mme D, représentés par la SCP Zribi, Texier, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 mai 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A B et Mme D a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A B et Mme D soutiennent que : - le juge des référés a commis une erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen faisant valoir que l'appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur la construction en continuité d'urbanisation était grossièrement erronée ; - il a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entachait l'avis du préfet n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus prise par le maire. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A B et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A B et Mme C D. Copie en sera adressée à la commune de Peille. Fait à Paris, le 3 juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462564.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel