Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462569.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Omega + a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commune de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la communication de divers documents relatifs à la consultation lancée en vue de l'attribution de la délégation de service public pour l'exploitation des salles de spectacle Zénith Omega et Omega Live et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Toulon de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100356 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur les conclusions relatives à la communication du procès-verbal d'ouverture des offres ainsi que des délibérations du conseil municipal de Toulon concernant la consultation et l'attribution de la délégation de service public, a annulé la décision implicite de la commune de Toulon en tant qu'elle a refusé la communication du rapport de présentation des offres, du rapport d'analyse des offres, du procès-verbal de la commission de concession et de délégation de service public, du contrat signé avec la société attributaire, y compris ses annexes, et des courriers des 20 décembre 2019 et 31 décembre 2020 entre la commune et la société attributaire, a enjoint à la commune de Toulon de communiquer dans un délai d'un mois ces documents, dans les conditions d'occultation qu'il a fixées, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une ordonnance n° 22MA00855 du 21 mars 2022, enregistrée le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société Omega +. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Omega + demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2100356 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Omega + ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la société Omega + soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en raison de l'absence de communication par le tribunal du mémoire distinct transmis par la commune de Toulon dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative ; - d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir précisé en quoi les données financières de l'offre de la société attributaire relevaient de la protection du secret des affaires et n'étaient donc pas communicables ; - d'erreur de droit pour avoir fait application d'une règle jurisprudentielle concernant les marchés publics alors qu'est en litige une délégation de service public ; - d'erreur de qualification juridique des faits pour avoir jugé que les données financières de l'offre de la société attributaire n'étaient pas communicables. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Omega + n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Omega +. Copie en sera adressée à la commune de Toulon. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Dominique Agniau-Canel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462569.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel