Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462588.20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 de la caisse d'allocations familiales du Var de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 21 675,48 euros pour la période courant du 1er décembre 2013 au 30 avril 2017 ainsi que la décision implicite du président du conseil départemental du Var la confirmant sur son recours administratif préalable ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 de la caisse d'allocations familiales du Var de récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 343,68 euros pour la période courant du 1er août 2017 au 30 novembre 2018 ainsi que la décision implicite du président du conseil départemental du Var la confirmant sur son recours administratif préalable ; 3°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours préalable contre la décision du 1er janvier 2019 de récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour la période courant du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016 ; 4°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours préalable contre la décision du 5 décembre 2018 de récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 343,68 euros, pour la période courant du 1er août 2017 au 30 novembre 2018 ; 5°) d'annuler la décision du 6 mars 2019 du président du conseil départemental du Var de récupération d'un indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 2 354,75 euros pour la période courant du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017 et d'un indu de revenu de solidarité active " socle " complémentaire d'un montant de 19 230,73 euros pour la période courant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours administratif préalable contre cette décision. Par un jugement nos 1902172, 1902189, 1902252, 1902251, 1902949 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Var la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence d'information quant à la mise en œuvre du droit de communication par l'administration ne l'avait pas privée d'une garantie et n'avait pas exercé d'influence sur le sens de la décision de récupération d'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité litigieuse ; - il a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si elle avait nécessairement connaissance des relevés bancaires de son conjoint, à l'égard desquels la caisse d'allocations familiales avait également exercé son droit de communication sans qu'elle en soit informée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Var, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Var. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462588.20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel