Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462595.20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Comité fondateur du parc des expositions de Lyon (COFIL) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières mises à sa charge pour 2017 et 2018 et la restitution des sommes de 43 572 euros pour 2017 et 109 483 euros pour 2018. Par un jugement n° 2008614 du 3 février 2022 le tribunal administratif de Lyon a fait droit à ces demandes. Par un pourvoi enregistré le 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que le tribunal administratif de Lyon l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit en jugeant que l'ensemble immobilier en litige est affecté à une mission d'utilité générale au sens des dispositions de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du A du III de l'article 1498 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'association Comité fondateur du parc des expositions de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiR6OJG6R9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462595.20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel