Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462615.20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période s'étendant de février 2017 à octobre 2019 pour un montant de 10 987,16 euros, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 13 novembre 2019 mettant à sa charge un montant d'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018 d'un montant total de 548,82 euros ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône refusant de lui verser la somme de 45,74 euros au titre d'un complément au montant de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder au recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active et le refus de lui rembourser la somme de 1 628,20 euros prélevée au titre de cet indu, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, enfin, de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 1 628,20 euros en réparation de son préjudice moral et d'enjoindre au département et à l'Etat de lui verser les sommes retenues au titre du recouvrement des sommes en litige et à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui verser la somme de 45,74 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2019. Par un jugement n° 2004500 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 novembre 2019 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à un prélèvement sur les prestations à verser à M. A B et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département du Rhône, de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles en appréciant la condition de résidence en France sur toute la période allant de février 2017 à octobre 2018 ; - il a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de ses rendez-vous médicaux, attestant de sa présence en France au cours de la période litigieuse ; - il a commis une erreur de droit en refusant d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui rembourser les sommes prélevées pour le remboursement des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en rejetant ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de la retenue irrégulière sur le versement du revenu de solidarité active, dont un préjudice résultait pourtant nécessairement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462615.20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel