Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462616.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 31 janvier 2022 prononcé à son encontre. Par une ordonnance n° 2204526 du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars et le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée au regard des dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, faute pour les faits pour lesquels il avait été condamné de caractériser la nécessité impérieuse pour la sécurité publique de son expulsion au sens de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462616.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel