Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462624.20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Thézan-les-Béziers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage et a prononcé sa radiation des cadres à compter de la notification de cette décision, en deuxième lieu, d'annuler les décisions des 8 et 25 mars et 18 juin 2018 de rappel à l'ordre valant prises de sanctions à son encontre, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de Thézan-les-Béziers de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en quatrième lieu, de condamner la commune à lui verser 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Thézan-les-Béziers à lui verser la somme de 18 444 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement, en tout état de cause, de condamner la commune de Thézan-les-Béziers à lui verser 3 688 euros à titre d'arriéré de salaires pour la période du 1er décembre 2018 au 12 février 2019, et 368,80 euros au titre des congés payés afférents. Par un jugement n° 1901873 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA00225 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821- 3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au maire de la commune de Thézan-les-Béziers. Fait à Paris, le 10 mai 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462624
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462624.20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel