Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462626.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée L'Estacade a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 20 décembre 2021 par lesquelles la commune de Barbâtre a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section ZN n° 21 et section ZN n° 22. Par une ordonnance n° 2202014, 2202015 du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Estacade, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barbâtre la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 mai 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société L'Estacade a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. L'avocat de la société L'Estacade a, en réponse à cet avis, présenté des observations le 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société L'Estacade soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que ni la circonstance que les parcelles déjà préemptées par la commune permettent de réaliser l'objectif d'accession à la propriété à un prix abordable prévu par le projet de programme local de l'habitat, ni le fait qu'aucune orientation d'aménagement et de programmation ne concernait les parcelles en cause n'étaient de nature à établir l'absence de réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que ni l'éventuelle absence de licéité des clauses anti-spéculatives que la commune se proposait d'insérer dans les actes de revente des parcelles préemptées, ni la circonstance que ces clauses soient soumises à une négociation contractuelle n'étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de préemptions. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société l'Estacade n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée L'Estacade. Copie en sera adressée à la commune de Barbâtre. Fait à Paris, le 17 juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462626.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel