Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462639.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'Office de réexaminer sa demande dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200335 du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars et le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet, Hourdeaux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - entaché sa décision d'irrégularité par méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en ne permettant pas à son avocate de présenter des observations orales ; - commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en estimant que les moyens soulevés n'étaient pas, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462639.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel