Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462647.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le maire de Montpellier l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre au maire de la réintégrer. Par un jugement n° 1703125 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA05555 du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mars, 27 juin et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de licenciement en cours de stage était entachée d'une erreur d'appréciation, à faire état des deux derniers rapports d'évaluation du stage ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait été mise à même de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée, alors que l'administration n'avait pas adapté son poste à son état de santé ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune avait pu, à bon droit, la licencier pour insuffisance professionnelle, en se fondant sur les deux rapports d'évaluation des second et troisième trimestres du stage et sur ses prétendues difficultés relationnelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462647.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel