Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462652.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à leur verser la somme de 42 500 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir personnellement subis du fait de la prise en charge de M. D C et la somme de 166 000 euros en leur qualité d'ayant-droits de M. D C. Par un jugement n° 1501253 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20DA00328 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Duoai a rejeté l'appel formé par M. A C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mars, 27 juin et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure Seine la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier faute d'avoir estimé que l'expertise était lacunaire et irrégulière ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'a commis aucune erreur d'investigation thérapeutique ayant conduit à un retard de diagnostic fautif en s'abstenant de pratiquer une échographie ou un scanner abdominal. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462652.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel