Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462676.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Mieux vivre à Assas " et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Assas (Hérault) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801773 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir ces décisions en tant seulement que celles-ci prévoyaient la création de l'emplacement réservé n° 19 et l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU2b située sur la rive droite du ruisseau du Vallat de la Fontaine. Par un arrêt n° 19MA05181 du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune d'Assas, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par l'association " Mieux vivre à Assas ". Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Mieux vivre à Assas " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association " Mieux vivre à Assas " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association " Mieux vivre à Assas " soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme envisage un emplacement réservé pour créer une liaison inter-quartiers entre la RD 109 et la rue de la Fontaine et en estimant que la création de cet emplacement réservé n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation malgré les incohérences et l'irréalisme du projet communal ; - méconnu son office et entaché sa décision d'erreurs de droit en retenant que la création par le plan local d'urbanisme de la commune de la zone à urbaniser 2AU2b ne méconnaissait pas les objectifs visés par les 4° et 5° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'étude hydraulique de décembre 2014 ne concluait pas à l'impossibilité de construire et préconisait une hauteur de plancher de plus de 30 cm par rapport au terrain naturel et la réalisation d'un bassin de rétention ; - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " Mieux vivre à Assas " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Mieux vivre à Assas ". Copie en sera adressée à la commune d'Assas.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462676.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel