Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462677.20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SNCF Réseau a demandé au juge des référés au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société anonyme (SA) Groupe TSF de libérer sans délai l'emplacement, d'une superficie totale de 18 837 m², qu'elle occupe au 23-33 avenue de la porte d'Aubervilliers, à Paris (75018), de restituer les lieux en bon état et d'évacuer tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de l'autoriser à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls des intéressés, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2104296 du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la société TSF de libérer sans délai le terrain en cause, de restituer les lieux en bon état et d'évacuer tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposés, et a autorisé la société SNCF Réseau, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer, avec le concours de la force publique, l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais et risques de l'occupante. Par une décision n° 451969 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Groupe TSF, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du même tribunal. Par une ordonnance n° 2104296 du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la société TSF de libérer sans délai l'emplacement en cause et de restituer les lieux en bon état et d'évacuer tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposés, et a autorisé la société SNCF Réseau, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer, le cas échéant avec le concours de la force publique, l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais et risques de l'occupante. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe TSF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société SNCF Réseau ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Groupe TSF ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Groupe TSF soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il était utile et urgent de l'expulser d'un terrain composé de plusieurs parcelles d'une superficie totale de 18 837 m² pour permettre à la société SNCF Réseau de céder à la société Paris et Métropole Aménagement une seule de ces parcelles, d'une superficie de seulement 1 196 m² ; - l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen tiré de ce que son expulsion menaçait le secteur culturel cinématographique et audiovisuel de la région parisienne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe TSF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe TSF. Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau.
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État11 février 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:451969.20220211Conseil d'État30 juin 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:462677.20220630
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462677.20220630
Données disponibles
- Texte intégral