Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462683.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Iris Intervent a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des prescriptions des articles 1.3, 2.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.4.1, 2.5, 2.6.5, 2.8, 2.9.1 et du deuxième considérant du paragraphe Enjeux sanitaires de l'arrêté n° 11288 du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a autorisée à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Darcey et de Corpoyer-la-Chapelle. Par une ordonnance n° 22LY00338 du 10 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a suspendu l'exécution des prescriptions des articles 1.3, 2.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.4.1 et 2.5 de l'arrêté du 28 décembre 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Par un pourvoi, enregistré le 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Iris Intervent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier quant à l'appréciation de l'urgence ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des prescriptions contestées ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des prescriptions contestées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société d'exploitation Iris Intervent. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462683.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel