Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462701.20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite à défaut de départ volontaire. Par un jugement n° 2104472 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté contesté et, d'autre part, enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet désormais compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n°s 21VE02799, 21VE02800 du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet des Yvelines, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B A a été informé le 22 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations du public avec l'administration ; - entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant sur la décision de la Direccte du 15 mars 2021 pour estimer que l'arrêté du 30 avril 2021 est suffisamment motivé ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé son arrêt en ce que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle n'a pas examiné sa situation au regard du contexte sanitaire exceptionnel ; - inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les décisions contestées ne portaient pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 28/12/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462701
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462701.20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel