Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462726.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D G, M. A B, aux droits duquel est venue Mme F B, née E, et M. H C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le maire de Ville-la-Grand a délivré à la société civile de construction vente HPL Bizeaudun un permis de construire soixante-dix logements collectifs, ainsi que la décision du 22 septembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907480 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HPL Bizeaudun demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. G et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. G, Mme B et M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société HPL Bizeaudun ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société HPL Bizeaudun soutient que le tribunal administratif de Grenoble a entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu son office en procédant à une annulation du permis de construire litigieux du 31 mai 2019 dans sa totalité, au motif qu'aucune mesure de régularisation n'était intervenue à l'issue du premier jugement du 15 février 2021, remettant ainsi en cause les droits que le pétitionnaire tient du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société HPL Bizeaudun n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente HPL Bizeaudun. Copie en sera adressée M. D G, premier dénommé, pour l'ensemble des demandeurs de première instance, et à la commune de Ville-la-Grand. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462726.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel