Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462737.20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 201 171,20 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde du marché relatif à la déconstruction d'un bâtiment et dans tous les cas la somme de 15 326,47 euros toutes taxes compris au titre du solde restant dû. Par un jugement n° 1709100 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY03686 du 31 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société STPFA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 29 mars, 28 juin et 9 août 2022, la société STPFA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société STPFA a été informé le 18 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société STPFA soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'elle ne démontrait pas avoir exécuté une prestation de transport supplémentaire vers la zone de stockage de déblais réutilisables en remblais pour 6 296 m3 alors que les éléments fournis au dossier établissaient la réalité de cette prestation ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en ce qu'elle a estimé à tort que la prestation d'évacuation des stocks de déblais des tas A et B exécutée par la société Rannard Frères pouvait être exécutée à ses frais et risques alors même que cette prestation ne rentrait pas dans le champ de ses obligations contractuelles ; - dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation des prestations d'apport de matériaux secs et de travaux supplémentaires de remblaiement du site alors même que ces prestations étaient indispensables pour la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; - inexactement qualifié juridiquement les faits et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier, en estimant qu'elle ne démontrait pas que le transport supplémentaire pour l'évacuation des débris résulterait d'une faute commise par le maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, de direction et de mise en œuvre du marché alors même que la commune de Divonne-les-Bains aurait commis une faute dans la conception même du marché en ne prévoyant pas les modalités d'évacuation des terres utiles au remblaiement présentes sur le chantier en cas d'intervention de l'INRAP sur le site ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en se fondant sur le procès-verbal de réception partielle de la phase 2 du lot n° 2 du 11 décembre 2013 pour rejeter ses demandes tendant à ce qu'elle soit déchargée de la pénalité de retard dans l'exécution des travaux infligée par la commune de Divonne-les-Bains alors même que ce document ne possédait aucune valeur probante ; - dénaturé les pièces du dossier en se fondant exclusivement sur un courriel du 29 mai 2015 pour rejeter ses demandes tendant à ce qu'elle soit déchargée de la pénalité de remise tardive du dossier des ouvrages exécutés alors même que les pièces prétendument manquantes énoncées dans ce courriel n'avaient pas à être fournies. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société de travaux publics forestiers et agricoles n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de travaux publics forestiers et agricoles. Copie en sera adressée à la commune de Divonne-les-Bains. Fait à Paris, le 28/12/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462737
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462737.20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel