Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462750.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19018856 du 25 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en faisant excessivement peser la charge de la preuve sur lui alors qu'il était manifestement dans l'incapacité d'apporter des éléments authentiquement probants ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant toute valeur probante aux copies des passeports qu'il avait produites ; - commis une erreur de droit en retenant qu'il n'avait pas su exposer dans quel quartier il avait vécu ni dire si ses parents étaient mariés ou non, n'avait pas été à même d'expliquer comment il s'était retrouvé au Pakistan ou encore n'avait pas su expliquer en détail comment ses proches avaient pu obtenir pour lui un passeport en 2014 ; - dénaturé les deux témoignages versés au dossier ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il était incapable de s'exprimer dans sa langue maternelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462750.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel