Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462760.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Vents de Folie " et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Botsay Energie une autorisation unique en vue de construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Glomel. Par un jugement n° 1804083 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT00052 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association " Vents de folie " et autre, annulé ce jugement et l'arrêté du 26 avril 2018 du préfet des Côtes-d'Armor. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Botsay Energie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association " Vents de Folie " et autre ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Vents de folie " et autre la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Botsay Energie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Botsay Energie soutient qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de parc éolien porte atteinte aux sites et aux paysages environnants en méconnaissance des articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Botsay Energie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Botsay Energie. Copie en sera adressée à l'association " Vents de folie ", à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Patrimoine et Paysage " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462760.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel