Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462764.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Panhard Développement a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré par le maire de la commune du Coudray-Montceaux (Essonne) le 10 mai 2017. Par un jugement n° 1906888 du 1er février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Panhard Développement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de la société Panhard Développement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Panhard Développement soutient que le tribunal administratif de Versailles : - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute ait été signée par le président-rapporteur, ni par la greffière ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire du 6 avril 2011, dont la durée de validité avait été prorogée d'un an par arrêté du 23 janvier 2013, était périmé le 6 avril 2014, soit avant la déclaration d'ouverture du chantier intervenue le 12 mai 2014, sans rechercher, au besoin d'office et en vertu de ses pouvoirs d'instruction, si la durée de validité de ce permis n'avait pas été prolongée par une demande d'autorisation au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; - a méconnu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques, en jugeant qu'alors qu'elle s'était déjà acquittée de la taxe locale d'équipement due au titre du premier permis considéré comme caduc, elle ne pouvait solliciter la décharge de la taxe d'aménagement due au titre du second permis, qui concernait pourtant un projet identique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Panhard Développement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Panhard Développement. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Wafak SalemTJBM91TA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462764.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel