Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462785.20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) a rejeté sa demande d'affectation à un poste correspondant à son grade, d'enjoindre sous astreinte à l'OPT-NC de l'affecter à un tel poste, d'annuler la décision implicite par laquelle l'OPT-NC a rejeté sa demande d'indemnisation des divers préjudices liés à la cessation de ses fonctions d'agent comptable principal de l'OPT-NC et de condamner l'OPT-NC à lui verser la somme de 35 773 240 francs CFP en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 1800456 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA03447 du 5 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement, condamné l'OPT-NC à verser à M. B la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2022, présentée par l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'irrégularité faute pour la cour d'avoir appelé l'Etat en la cause, alors que son agent comptable principal est nommé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, représentant de l'Etat ; - d'erreur de droit en jugeant qu'aucun texte ni aucun principe ne limitait la durée de l'exercice des fonctions d'agent comptable principal ; - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il avait commis une faute en proposant en 2014 la nomination de M. B aux fonctions d'agent comptable principal pour une durée limitée ; - d'erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles 78 à 83 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, relatifs au détachement ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant un partage des responsabilités entre l'OPT-NC et l'Etat dans la faute commise à l'égard de M. B, alors que la décision de nomination de l'agent comptable principal de l'OPT-NC appartient uniquement à l'Etat ; - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'incertitude résultant des décisions ayant prolongé M. B dans ses fonctions jusqu'au 30 avril 2018 lui avait causé un préjudice moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée à M. C B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2022. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneRF1LC4S8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462785.20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel