Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462787.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Raphaël (Var) a refusé de lui communiquer divers documents relatifs au projet de création du lotissement " l'Orée des Veyssières " et de lui enjoindre de communiquer ces documents. Par un jugement n° 2100354 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision implicite en tant qu'elle concerne le dossier relatif à l'évaluation environnementale du projet, toute étude précédemment accomplie sur le terrain assiette du projet, le dossier de demande de dérogation aux interdictions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ainsi que la décision qui y a été réservée et la décision attaquée dans le cadre du recours introduit par M. B devant le tribunal administratif de Nice accompagnée de documents complémentaires, a enjoint à la commune de Saint-Raphaël de communiquer ces documents et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance n° 22MA00891 du 30 mars 2022, enregistrée le 31 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la commune de Saint-Raphaël. Par ce pourvoi, la commune de Saint-Raphaël demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui a enjoint de communiquer le dossier relatif à l'évaluation environnementale du projet et le dossier de demande de dérogation aux interdictions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C tendant à obtenir la communication de ces documents. Par une lettre du 10 mai 2022, notifiée le 11 mai 2022, la commune de Saint-Raphaël a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de la commune de Saint-Raphaël tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la commune de Saint-Raphaël n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de la commune de Saint-Raphaël n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël. Copie en sera adressée à M. A C. Fait à Paris, le 29 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462787.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel