Conseil d'État1ère chambre1ère chambreCitée 1×
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462793.20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et D A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. C E un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1808090 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22MA00870 du 31 mars 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme A. Par ce pourvoi, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et M. E la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 mai 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme A à régulariser leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. et Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. et Mme A n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 3 mai 2022, et qui leur impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A. Fait à Paris, le 24 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État24 août 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:462793.20220824
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462793.20220824