Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462798.20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association La Nature en ville, Mme B pour " Des Citoyens affranchis " et M. A pour les " Incroyables Comestibles Rennes " ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel la maire de la commune de Rennes a autorisé l'abattage d'arbres situés avenue Henri Fréville et cours d'Helsinki, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à la maire de Rennes, en premier lieu, de surseoir à tout nouvel abattage ou prélèvement de grands arbres sur l'ensemble du territoire communal, dans l'attente de l'avis du conseil local de la biodiversité de Rennes, en sollicitant, si besoin, l'avis technique de l'Agence française de la biodiversité, en second lieu, de surseoir à toute destruction ou reconfiguration de boisements pendant la période de nidification et, enfin, de prendre en compte le plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole en cours d'élaboration. Par un jugement n° 1903788 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT00166 du 11 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association La Nature en ville contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 31 mars 2022, l'association La Nature en ville demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt et de faire droit à son appel. Par une décision du 21 avril 2022, notifiée le 28 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association La Nature en ville. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de l'association La Nature en ville, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 avril 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association La Nature en ville n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Nature en ville. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 13 octobre 202Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462798.20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel