Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462801.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Sephora a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Flers-en-Escrebieux (Nord) depuis l'année 2015 à raison d'un bien situé rue de Gabès. Par une ordonnance n° 2200212 du 18 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00639 du 29 mars 2022, enregistrée le 31 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 mars 2022 au greffe de cette cour, formé par la société Sephora. Par ce pourvoi, la société Sephora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 4 avril 2022, notifié le même jour, le greffe de la 8ème chambre a invité la société Sephora à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de la société Sephora n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 4 avril 2022, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, la société Sephora n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Sephora n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Sephora. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 4 novembre 202 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462801.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel