Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462806.20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Hérault et le préfet des Pyrénées-Orientales ont refusé de lui fournir le dernier rapport d'inspection de chacun des établissements d'expérimentation animale de leur département, et d'autre part, de leur enjoindre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, de communiquer ces documents sans occulter le nom des établissements, ni les dates d'inspection et de rapport, ni les intitulés de la grille d'inspection, ni les niveaux de non-conformité, ni des passages entiers de commentaires, quelle que soit la date de production des rapports. Par un jugement n° 2005940, 2005943 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions implicites en tant qu'elles ont refusé de communiquer à M. A le dernier rapport d'inspection de chacun des établissements d'expérimentation animale situés dans ces départements, a enjoint au préfet de l'Hérault et au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le dernier rapport d'inspection de chacun des établissements d'expérimentation animale situés dans ces départements, avec occultation des mentions permettant l'identification des personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de ces établissements et des rédacteurs de ce rapport et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2022, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 5 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462806.20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel