Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462808.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. P I, la commune de Monterrein, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D N, Mme O de Givre, Mme K E, M. A J, Mme H G, M. D F, M. B C, M. Q I, et M. M L ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la société Environnement et Energies Locales (EEL) à construire et à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de huit éoliennes et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Caro et Val d'Oust. Par un jugement n° 1801339 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 novembre 2017. Par un arrêt n° 20NT03085, 20NT03183 du 1er février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels de la société EEL et de la ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. I et autres devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. P I, la commune de Ploërmel, venant aux droits de la commune de Monterrein, la SPPEF, M. D N, Mme O de Givre, Mme K E, M. A J, Mme H G, M. B C, M. Q I et M. M L demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société EEL la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. I et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. I et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute pour la cour de leur avoir communiqué un mémoire, qu'elle a visé et analysé, produit par la société EEL avant la clôture d'instruction, en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ; - d'insuffisance de motivation pour juger qu'il n'était pas établi que les mesures de limitation prévues seraient insuffisantes pour assurer la protection des chiroptères, en se bornant à citer les conclusions de l'étude annexée à l'étude d'impact et sans répondre au moyen tiré de ce que le plan de bridage n'avait été conçu que pour limiter le risque de collision avec deux espèces de chiroptères ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant qu'il n'était pas établi que les mesures de limitation prévues seraient insuffisantes pour assurer la protection des chiroptères ; - d'une méprise sur la portée des écritures des requérants, en retenant que ces derniers se bornaient à soutenir que les variantes mentionnées au sein de l'étude d'impact, envisageant la construction d'un parc composé de douze à dix-sept éoliennes, étaient manifestement inacceptables, pour en déduire qu'ils n'établissaient pas que les solutions de substitution examinées par le maître de l'ouvrage n'étaient pas raisonnables au sens du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant que les solutions de substitution examinées par le maître de l'ouvrage ne se limitaient pas aux variantes contestées par les requérants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur P I, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Environnement et Energies Locales (EEL). Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462808.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel