Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462814.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. Philippe A, Philippe Dunoyer et Philippe Michel ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 56/CP du 24 février 2022 du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant abrogation de la délibération modifiée n° 44/CP du 3 septembre 2021 instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2. Par une ordonnance n° 2200086 du 17 mars 2022, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A, Dunoyer et Michel demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la délibération en litige ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, MM. A, Dunoyer et Michel soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a entachée : - d'erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'information des membres du congrès et de la commission permanente à raison du délai de transmission des documents nécessaires pour apprécier le sens et la portée du texte, en méconnaissance des articles 76 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 35 du règlement intérieur du congrès ; - d'erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée le moyen tiré du dépôt tardif des amendements alors qu'ils modifiaient totalement la proposition initialement soumise à l'examen de la commission permanente ; - d'erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de ce que les amendements déposés, qui ont abrogé la délibération du 3 septembre 2021 instituant l'obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie, ont conduit à une délibération totalement nouvelle, sans aucun lien avec la proposition initiale qui portait sur le report de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale ; - d'erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de ce que la commission permanente avait outrepassé son habilitation en statuant sur la suppression de l'obligation vaccinale alors qu'elle était saisie de la question de sa mise en œuvre ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée le moyen relatif à l'absence de consultation des autorités administratives, scientifiques et médicales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. A, Dunoyer et Michel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, représentant unique désigné. Copie en sera adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462814.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel